Abrogé15 mai 1999
Abrogé par Décret n°99-370 du 7 mai 1999 - art. 8 (Ab) JORF 15 mai 1999
Créé le 30 décembre 1989
La couverture des charges d'annuités d'emprunt et de gros entretien non visées au 2e paragraphe de l'article 1er ci-dessus est assurée en tant que de besoin par la perception auprès des usagers de redevances spécifiques dont les tarifs sont fixés par la collectivité.