Décret n°89-943 du 22 décembre 1989

Article 2

Créé le 30 décembre 1989

La couverture des charges d'annuités d'emprunt et de gros entretien non visées au 2e paragraphe de l'article 1er ci-dessus est assurée en tant que de besoin par la perception auprès des usagers de redevances spécifiques dont les tarifs sont fixés par la collectivité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-370 du 7 mai 1999art. 8 (Ab) JORF 15 mai 1999

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 14 mai 1999

La couverture des charges d'annuités d'emprunt et de gros entretien non visées au 2e paragraphe de l'article 1er ci-dessus est assurée en tant que de besoin par la perception auprès des usagers de redevances spécifiques dont les tarifs sont fixés par la collectivité.