Décret n°89-943 du 22 décembre 1989

Article 5

Créé le 30 décembre 1989

Les services rendus sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant unique selon des tarifs fixés après avis de la commission consultative :
  • par le propriétaire de l'abattoir pour les prestations énumérées à l'article 3 ci-dessus ;
  • par l'exploitant pour les prestations énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas où l'exploitation est confiée à une société, les modalités de fixation et de révision de ces tarifs sont précisées au cahier des charges.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-370 du 7 mai 1999art. 8 (Ab) JORF 15 mai 1999

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 14 mai 1999

Les services rendus sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant unique selon des tarifs fixés après avis de la commission consultative :

par le propriétaire de l'abattoir pour les prestations énumérées à l'article 3 ci-dessus ;

par l'exploitant pour les prestations énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas où l'exploitation est confiée à une société, les modalités de fixation et de révision de ces tarifs sont précisées au cahier des charges.