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Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES

Abrogé20 octobre 2011

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 octobre 2011

Le comité siège au moins deux fois par an. Il est convoqué par le directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion arrête l'ordre du jour.

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 5 mai 2007 au 19 octobre 2011

Le secrétariat de chaque comité est assuré par le centre national de gestion.
Un procès-verbal est établi après chaque réunion. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la réunion suivante.

Créé le 23 décembre 1989

Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 octobre 2011

Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de dix jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.

Créé le 23 décembre 1989

Le comité émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

Créé le 23 décembre 1989

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 octobre 2011

Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au mercredi 19 octobre 2011

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES
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