Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

Article 10

Créé le 23 décembre 1989

Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

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Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-580 du 26 mai 2011art. 32 (VT)

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au mercredi 19 octobre 2011

Les délibérations du comité ne sont pas publiques.

Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.