Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

Article 14

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 octobre 2011

Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-580 du 26 mai 2011art. 32 (VT)

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 19 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-266 du 11 mars 2010art. 6

Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les

Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au mardi 16 mars 2010

Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.