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Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 13 janvier 2004 au 2 mai 2007

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4 du présent décret.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Lors de leur recrutement, les candidats sont nommés techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense.
Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation d'adaptation d'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 août 2011

Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Les autres fonctionnaires sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 7-2 ci-dessus.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 8