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Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

Article 8

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du vendredi 5 février 1999 au mercredi 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le

En vigueur du samedi 1 août 1992 au jeudi 4 février 1999

Lestechniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stagea donné satisfactionsont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au vendredi 31 juillet 1992

A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.