Article précédent

Article suivant

Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

Article 4

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon

Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur,d'un diplôme classé au moins auniveau III, oud'une qualification reconnue comme équivalenteà l'un de ces titres oudiplômes dans les conditions fixéespar arrêtédu ministre chargéde la fonction publique et du ministrede la défense.

Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien

2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier dequatre années au moins de services effectifs.

Le nombre de places offertes auxconcours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre totaldes places offertes aux deux concours. Les emplois offerts àl'un desconcours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être

En vigueur du mardi 13 janvier 2004 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du

2° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué deniveau III, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européenet dont l'assimilation, pourl'application du présent décret, avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent,au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs.

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au lundi 12 janvier 2004

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du

2° Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,

La proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

En vigueur du vendredi 5 février 1999 au jeudi 27 février 2003

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du

Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;.

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs.

Laproportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1° et au 2° ci-dessus, d'autre part, au titre du 3° est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100 . Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1° et du 2° respectivement.

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 août 1992 au jeudi 4 février 1999

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du

Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;.

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,

Pour chaque branche, la proportion des emplois offerts au titre,

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de

Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au vendredi 31 juillet 1992

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie ;

2° Par concours ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de quarante-cinq ans au plus et réunir quatre années au moins de services effectifs.

Pour chaque branche, la proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1° et au 2° ci-dessus, d'autre part, au titre du 3° est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100 . Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1° et du 2° respectivement.

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.

Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.