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Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

Article 7-2

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Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · Abrogé le 3 mai 2007

Les autres fonctionnaires sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 5 février 1999 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 1 août 1992 au jeudi 4 février 1999