Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 5

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-159 du 28 février 2024art. 9

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneuretles dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du dimanche 16 septembre 2018 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2018-790 du 13 septembre 2018art. 2

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordrede la Libération ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au samedi 15 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-538 du 13 avril 2017art. 6

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du samedi 6 février 2010 au vendredi 14 avril 2017

Modifié parDécret n°2010-116 du 4 février 2010art. 7

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au vendredi 5 février 2010

EnPolynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française;

3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française;

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale

12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française;

13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie françaiseet le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française;

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au mercredi 21 décembre 2005

Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement du territoire ;

3° Le président de l'assemblée territoriale ;

4° Les députés ;

Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie

11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

12° Les membres de l'assemblée territoriale ;

13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instanceet le procureurde la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24°

Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 21 septembre 1995

Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement du territoire ;

3° Le président de l'assemblée territoriale ;

4° Les députés ;

5° Les sénateurs ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire ;

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

11° Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

12° Les membres de l'assemblée territoriale ;

13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du comité économique et social de la Polynésie française ;

15° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

16° Le procureur général près la cour d'appel et le premier président de ladite cour ;

17° Le président du tribunal administratif ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le directeur du cabinet du président du gouvernement du territoire ;

21° Le vice-recteur d'académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

24° Le président du tribunal de première instance et d'instance et le procureur près ce tribunal ;

25° Les maires des communes du territoire ;

26° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat ;

27° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du tribunal du travail ;

30° Les présidents des organismes consulaires ;

31° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

32° Les présidents des conseils des ordres professionnels.