Décret n°89-540 du 3 août 1989

Article 5

Créé le 4 août 1989

La Caisse centrale de secours mutuels agricoles centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article 2 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au jeudi 21 avril 2005