Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 19

Créé le 30 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.

L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures présentées ; pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

d) Par une nomination :

-soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

-soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %.

2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ;

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ;

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattement prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

La durée de service mentionnée aux a et c est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues respectivement à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 précité.

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20,21 et 22 du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France.

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au I,2 (a) du présent article.

II.-Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1033 du 31 octobre 2025art. 7

I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée;

d) Par une nomination :

\-soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

\-soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination

II.-Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur

En vigueur du lundi 15 août 2016 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1648 du 1er décembre 2016art. 1

I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

\-soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

\-soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20,21 et 22 du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France .

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination

II.-Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au dimanche 14 août 2016

Modifié parDécret n°2008-15 du 4 janvier 2008art. 7 (V)

I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20,21 et 22 du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France aux agents affectés dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 et le décret du 26 novembre 1996 précités.

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au I,2 (a) du présent article.

II.-Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 5 janvier 2008

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination

II. - Les droits des agents qui changent de résidence

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 octobre 2006

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %.

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination

II. - Les droits des agents qui changent de résidence

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au vendredi 30 juin 2006

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination

II. - Les droits des agents qui changent de résidence

En vigueur du jeudi 11 décembre 2003 au vendredi 16 juillet 2004

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un emploi hors hiérarchie ;

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilitédes fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

Par exception aux dispositions précédentes relativesà la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé àun premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserved'avoir accompli la durée de services mentionnée au I, 2 (a) du présent article.

II. -Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 10 décembre 2003

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats àMayotte. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattement prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

La durée de service mentionnée aux a et c est

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

II. -Changement de résidence à l'intérieur d'un même département d'outre-mer

Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur

En vigueur du mercredi 23 septembre 1998 au jeudi 12 juillet 2001

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le

L'agent a droit à la prise en charge de ses

1\. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats,

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de

e) Par une nomination dans un autre corps de même

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation,

2\. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattement prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

La durée de service mentionnée aux a et c est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues respectivement à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 précité.

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France aux agents affectés dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 et le décret du 26 novembre 1996 précités.

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents

II. -Changement de résidence à l'intérieur d'un même département d'outre-mer

Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 22 septembre 1998

I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.

L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures présentées ; pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

d) Par une nomination :

soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;

f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.

2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ;

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ;

c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattement prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret.

Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

II. -Changement de résidence

à l'intérieur d'un même département d'outre-mer

Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.