Créé le 30 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006
Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 20
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006
En cas de séparation de corps ou de divorce des…
En vigueur du jeudi 11 décembre 2003 au mardi 31 octobre 2006
En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidaritéen cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ontété contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l'article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité,son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité,ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.
En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mercredi 10 décembre 2003
En cas de séparation de corps ou de divorce intervenant en cours de séjour, et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l'article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce ou de la séparation, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.