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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

TITRE II: COMPOSITION

Abrogé17 juillet 2004

Créé le 3 janvier 1989

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 30 août 1998 au 16 juillet 2004

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
  • onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
  • onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
  • un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
  • six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
  • onze représentants des étudiants.

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux.
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 30 août 1998 au 16 juillet 2004

Les élections des représentants des personnels prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Créé le 25 mai 1996

Les élections des représentants des étudiants prévues au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles 13 à 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Créé le 25 mai 1996 · En vigueur du 30 août 1998 au 16 juillet 2004

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur, devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au vendredi 16 juillet 2004

TITRE II: COMPOSITION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3