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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Article 5

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au mercredi 13 avril 1994