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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Article 3

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 30 août 1998 au 16 juillet 2004

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
  • onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
  • onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
  • un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
  • six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
  • onze représentants des étudiants.

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux.
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du samedi 25 mai 1996 au samedi 29 août 1998

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au vendredi 24 mai 1996

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au mercredi 13 avril 1994