Décret n°88-646 du 6 mai 1988

CHAPITRE IV : Dispositions communes

Abrogé9 décembre 2005
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.
Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.
Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.
Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus aux articles 10, 15 et 16 ci-dessus.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle il n'est ouvert aucun concours, l'intéressé est autorisé à se présenter au concours suivant.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché s ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

Les deux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du présent statut siégeront en formation commune pour l'examen des mutations.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 18 avril 1999

Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés, dans la limite de 20 % de l'effectif total de chacun de ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.
Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 8 décembre 2005

CHAPITRE IV : Dispositions communes
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Article 27
Article 27-1