Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 27-1

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 18 avril 1999

Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés, dans la limite de 20 % de l'effectif total de chacun de ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.
Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du dimanche 18 avril 1999 au jeudi 8 décembre 2005

Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés, dans la limite de 20 % de l'effectif total de chacun de ces corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.

Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.