Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Section 3 : Dispositions communes

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Les personnes nommées dans le corps des magasiniers des bibliothèques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Section 3 : Dispositions communes
Article 10
Article 11