Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 23

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.
Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.
Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.
Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au jeudi 8 décembre 2005

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.

Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans

Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Les candidats titularisés en

qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires

En vigueur du dimanche 18 avril 1999 au samedi 14 avril 2001

Lescandidats reçus aux concours mentionnés aux articles 6, 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée dustage est d'un an pour les lauréats des concours externes etdu concours interne prévu à l'article 6. Elle est de six mois pour ceux des autres concours internes.

Les inspecteurs de magasinage stagiaires, les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement d'inspecteur de magasinage stagiaire, de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.

Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage

Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et

Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 17 avril 1999

La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans

Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de des articles 3 à 8du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie Bsusvisé.

Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 31 juillet 1995

La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 6, 10, 15 et 16 ne peut intervenir qu'après un stage d'une année et sur rapport favorable du chef d'établissement.

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.