Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 26

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 15 avril 2001 au 8 décembre 2005

La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché s ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au jeudi 8 décembre 2005

La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché sou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 14 avril 2001

La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres I, II et III du présent décret susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.