Décret n°88-646 du 6 mai 1988

CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés

Abrogé9 décembre 2005
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 18 avril 1999 au 8 décembre 2005

Les magasiniers spécialisés participent à la mise en place et au classement des collections et assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils concourent à l'accueil du public et veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu'à la sécurité des personnes. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Les magasiniers spécialisés de deuxième classe sont recrutés par voie de concours ou par nomination au choix.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 18 avril 1999 au 8 décembre 2005

Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Tous les candidats doivent justifier d'un certificat de scolarité attestant la poursuite d'études dans l'enseignement secondaire jusqu'en classe de quatrième incluse ou jusqu'à un niveau reconnu équivalent de l'enseignement technique et professionnel.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 18 avril 1999 au 8 décembre 2005

Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents exerçant leurs fonctions dans les services techniques, bibliothèques ou établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus et justifiant d'une année de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 18 avril 1999 au 8 décembre 2005

Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :
  • deux tiers au titre du concours externe ;
  • un tiers au titre du concours interne.

La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun ce ces concours.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus aux articles 15 et 16, peut être nommé au choix un fonctionnaire remplissant les conditions pour se présenter au concours interne, comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Abrogé18 avril 1999

Créé le 1 janvier 1988

Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Peuvent être promus magasiniers spécialisés de 1re classe les magasiniers spécialisés de 2e classe qui, ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade et sont inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Peuvent être promus magasiniers spécialisés hors classe les magasiniers spécialisés de 1re classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade, inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 8 décembre 2005

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