Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 20

Abrogé18 avril 1999

Créé le 1 janvier 1988

Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 avril 1999

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 17 avril 1999

Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.