Abrogé9 décembre 2005
Créé le 1 janvier 1988
Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus aux articles 15 et 16, peut être nommé au choix un fonctionnaire remplissant les conditions pour se présenter au concours interne, comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.