Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 17

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 18 avril 1999 au 8 décembre 2005

Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :
  • deux tiers au titre du concours externe ;
  • un tiers au titre du concours interne.

La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du dimanche 18 avril 1999 au jeudi 8 décembre 2005

Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartisde la manière suivante :

deux tiers au titre du concours externe ;

un tiers au titre du concours interne.

La répartition des postes mis aux concours est fixéepar l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

Toutefois, sile nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 17 avril 1999

Dans chaque spécialité, la totalité des postes offerts se répartit de la manière suivante :

Deux tiers au titre du concours externe ;

Un tiers au titre du concours interne.

La répartition des postes mis au concours est fixée, pour chaque spécialité, par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

Toutefois, si, dans une spécialité, le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.