Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Section 2 : Budget

Abrogée24 octobre 2003

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Les recettes et les dépenses des établissements et services mentionnés à l'article 1er sont prévues et exécutées au sein d'un budget présenté en deux sections :
Dans la première section sont regroupées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
Dans la seconde section sont regroupées les opérations d'exploitation.

Créé le 26 mars 1988

Les dépenses de la section d'investissement sont classées par nature de charge.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
a) Les remboursements du capital des emprunts ;
b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
c) Les charges liées aux grosses réparations ;
d) L'acquisition de titres et valeurs ;
e) Les dépôts et cautionnements ;
f) Les frais de premier établissement ;
g) Les reprises sur provisions.
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) Les provisions et les réserves ;
h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa, b, de l'article 12 du présent décret.

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

I. - Les charges inscrites à la section d'exploitation couvrent notamment :
a) L'exploitation normale et courante de l'établissement ou du service ;
b) Sa gestion financière ;
c) Ses opérations exceptionnelles ;
d) La dotation aux comptes d'amortissement ;
e) Les dotations aux comptes de provision pour risques, pour créances irrécouvrables, pour travaux ainsi que la dotation pour la constitution d'une réserve de trésorerie.
La dotation au compte de provision pour créances irrécouvrables doit permettre de porter le montant de cette provision à un montant égal à celui du solde du compte débiteur pour les exercices antérieurs au 31 décembre de l'année précédente.
Le montant de cette dotation ainsi que le montant de la dotation à la réserve de trésorerie sont approuvés par le préfet après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
II. - Les produits inscrits à cette section comprennent notamment :
a) La dotation globale de financement ou le produit des prix de journée ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ou le service ;
c) Les produits commerciaux résultant de l'activité de production et de commercialisation annexée à l'activité sociale de l'établissement ou du service ;
d) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
e) Les produits financiers et les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;
f) Les reprises sur provisions ;
g) La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
h) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même.

Créé le 26 mars 1988

Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités qui font l'objet de tarifications ou de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend dans ce cas :
  • d'une part, au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;
  • d'autre part, au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.

Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 susvisé, un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du budget fixe les activités et le seuil à partir duquel les établissements publics peuvent suivre ces activités au moyen d'un budget annexe.

Créé le 1 janvier 2002

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret :
I. - Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;
II. - Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide sociale de l'Etat :
1° Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ;
2° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active prévues par l'article 3 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001.
Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :
1° En charges :
a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l'article 3 du décret visé ci-dessus ;
b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
2° En produits :
a) Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d'un budget annexe.
III. - Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat :
1. Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation d'équilibre du budget principal ni d'un budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d'un budget annexe ;
2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
IV. - L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :
1° Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de certification des comptes ;
2° Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ;
3° Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2002

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale érigés en établissements publics, font l'objet de budgets annexes les activités mentionnées aux I, II et III de l'article 8-1 du présent décret.
Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 8-1 s'appliquent à ces établissements publics sous réserve de l'application des règles budgétaires et comptables propres à ces derniers.

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Sont annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation soumises à l'approbation prévue à l'article 8 :
Un rapport justifiant les prévisions de dépenses. Le rapport précise les modalités d'intervention de l'établissement ou du service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions sont adressées au préfet, conformément à l'article 25, en ce qui concerne, notamment, les catégories de populations accueillies et les prestations dispensées, ainsi que les évolutions prévues au cours de l'année à venir ;
2° Le tableau des effectifs de personnel mentionné à l'article 10 ;
3° Un tableau retraçant, dans le cadre du rapport prévu au 1° ci-dessus, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service. Ce tableau fait notamment apparaître le nombre prévisionnel et le nombre réel de personnes prises en charge par l'établissement ou le service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions des dépenses sont adressées au préfet, conformément à l'article 25. ;
4° Le tableau des amortissements et frais financiers imputés au budget. Les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;
5° Un tableau retraçant la situation de trésorerie de l'établissement.
Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ainsi que les annexes sont présentées selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l'établissement ou du service. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que les prévisions de recettes et de dépenses. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l'Etat ou l'assurance maladie des dépenses correspondantes.
Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 8, la part des dépenses de personnel afférentes à l'activité, principale ou annexe, dont les prévisions de dépenses et de recettes sont soumises à approbation, doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.
Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières, établi par le responsable de l'établissement ou du service , sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle.

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.
Dans les établissements et services financés par dotation globale, l'excédent est affecté :
a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.
Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d'un fonds de roulement.
Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.
Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d'exploitation qui avaient été approuvées, l'établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au jeudi 23 octobre 2003

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