Article précédent

Article suivant

Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 5

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Les recettes et les dépenses des établissements et services mentionnés à l'article 1er sont prévues et exécutées au sein d'un budget présenté en deux sections :
Dans la première section sont regroupées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
Dans la seconde section sont regroupées les opérations d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au vendredi 19 janvier 2001