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Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 10

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l'établissement ou du service. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que les prévisions de recettes et de dépenses. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l'Etat ou l'assurance maladie des dépenses correspondantes.
Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 8, la part des dépenses de personnel afférentes à l'activité, principale ou annexe, dont les prévisions de dépenses et de recettes sont soumises à approbation, doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.
Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au vendredi 19 janvier 2001