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Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 12

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.
Dans les établissements et services financés par dotation globale, l'excédent est affecté :
a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.
Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d'un fonds de roulement.
Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.
Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d'exploitation qui avaient été approuvées, l'établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au vendredi 19 janvier 2001