Abrogé24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Créé le 26 mars 1988
Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités qui font l'objet de tarifications ou de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend dans ce cas :
Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 susvisé, un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du budget fixe les activités et le seuil à partir duquel les établissements publics peuvent suivre ces activités au moyen d'un budget annexe.
- d'une part, au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;
- d'autre part, au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 susvisé, un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du budget fixe les activités et le seuil à partir duquel les établissements publics peuvent suivre ces activités au moyen d'un budget annexe.