Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Outre les praticiens hospitaliers - pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29-V de la loi du 27 janvier 1987 susvisée ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. Lorsque cette nomination accompagne une promotion ou une mutation dans le corps des pharmaciens-résidents, les deux décisions sont notifiées simultanément.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. Lorsque cette nomination accompagne une promotion ou une mutation dans le corps des pharmaciens-résidents, les deux décisions sont notifiées simultanément.
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