Section précédente

Section suivante

Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIES HOSPITALIERES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Outre les praticiens hospitaliers - pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29-V de la loi du 27 janvier 1987 susvisée ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. Lorsque cette nomination accompagne une promotion ou une mutation dans le corps des pharmaciens-résidents, les deux décisions sont notifiées simultanément.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIES HOSPITALIERES
Article 27