Section précédente

Section suivante

Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Les vacances de fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou dans l'un des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.

Créé le 11 mars 1988

Les nominations aux fonctions de chef de service prononcées en application des dispositions de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et sont également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2