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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les fonctions de chef de service cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de congé, de détachement, de disponibilité, dans des conditions telles que sa réintégration dans son emploi de praticien, dans son établissement, n'est pas de droit.

Créé le 11 mars 1988

Les chefs de service qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, dont les fonctions ne sont pas renouvelées ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens mentionnés ci-dessus peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation. Ils peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans un autre service.

Créé le 11 mars 1988

Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux :
1° Les praticiens à temps plein qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Les praticiens qui, nommés aux fonctions de chef de service à temps plein en application des dispositions du présent décret, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.

Créé le 11 mars 1988

Peuvent porter le titre d'ancien chef de service à temps partiel des hôpitaux :
1° Les praticiens à temps partiel qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Les praticiens à temps partiel qui, nommés aux fonctions de chef de service à temps partiel en application des dispositions du présent décret, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.

Créé le 11 mars 1988

Lorsque les fonctions de chef de service demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
Toutefois, à l'assistance publique à Paris cette désignation est prononcée par le directeur général après avis du président de la commission médicale d'établissement.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32