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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE II : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service dans les établissements auxquels s'applique le présent titre s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.

Créé le 11 mars 1988

Dans les cas prévus à l'article 3 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et faire acte de candidature également à la mutation.
Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.

Créé le 11 mars 1988

Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'article 4, la vacance est à nouveau publiée.
Peuvent alors faire acte de candidature aux fonctions de chef de service relevant de leur discipline, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
2° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.

Créé le 11 mars 1988

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.

Créé le 11 mars 1988

La nomination aux fonctions de chef de service dans les services d'établissements d'hospitalisation publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée relève des dispositions du présent titre.
Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE II : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
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