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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES AUX CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service dans les services auxquels s'applique le présent titre s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.

Créé le 11 mars 1988 · En vigueur du 6 septembre 1990 au 22 août 1992

Dans le cas prévu à l'article 9, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service :
1° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
2° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les personnes inscrites sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;
4° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur corps, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à l'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.

Créé le 11 mars 1988

Lorsqu'une mutation dans le corps des professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires s'accompagne d'une nomination aux fonctions de chef de service, les deux décisions sont notifiées simultanément.

Créé le 11 mars 1988

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 9, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 qui exercent leurs fonctions dans l'établissement où les fonctions sont vacantes.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES AUX CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12