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Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive n° 83-417 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 pris pour son application ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Au sens du présent décret on entend par :
1. "Caséines" : la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir de lait écrémé et précipitée soit par acidification au moyen d'acide ou de cultures bactériennes inoffensives et appropriées à l'alimentation humaine, soit par addition de présure ou d'autres enzymes coagulant de lait.
Le lait utilisé pour la production des caséines peut au préalable faire l'objet de l'application d'un procédé de concentration, d'échanges d'ions à l'aide de résines autorisées pour les produits laitiers par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ;
2. "Caséinates" : les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants ;
3. "Lait écrémé" : le lait de vache auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.
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Les caséines et caséinates définis en annexe du présent décret doivent être soumis à un traitement par la chaleur rendant la phosphatase négative.
Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste des auxiliaires technologiques autorisés pour la fabrication des caséines et caséinates définis en annexe ainsi que les teneurs limites en certains contaminants.
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Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe doivent obligatoirement comporter en langue française, visibles, lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
1. La dénomination du produit accompagnée, pour les caséinates, de l'indication du ou des cations ;
2. Pour les produits commercialisés en mélange :
a) La mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l'ordre pondéral décroissant ;
b) L'indication du ou des cations pour le ou les caséinates ;
c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates ;
3. La quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes :
kilogrammes ou grammes ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
5. Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers ;
6. La date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot.
Les indications prévues aux 2 c, 3, 4 et 5 du présent article peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.
Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue aux indications mentionnées aux 2 b et 6 du présent article.
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Abrogé par Décret n°1924-03-25 du 25 mars 1924 - art. 13 (Ab)
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Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.
Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2016
En vigueur du dimanche 4 décembre 1988 au mercredi 21 décembre 2016