Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988

Article 3

Créé le 4 décembre 1988

Les dénominations énumérées en annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées pour les désigner lors de la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit.
Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret et son annexe doivent être dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur sur leur nature, leur qualité et leur utilisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1598 du 25 novembre 2016art. 8

En vigueur du dimanche 4 décembre 1988 au mercredi 21 décembre 2016

Les dénominations énumérées en annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées pour les désigner lors de la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit.

Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret et son annexe doivent être dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur sur leur nature, leur qualité et leur utilisation.