Abrogé22 décembre 2016
Créé le 4 décembre 1988
Les dénominations énumérées en annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées pour les désigner lors de la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit.
Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret et son annexe doivent être dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur sur leur nature, leur qualité et leur utilisation.
Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret et son annexe doivent être dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur sur leur nature, leur qualité et leur utilisation.