Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988

Article 2

Créé le 4 décembre 1988

Au sens du présent décret on entend par :

1. "Caséines" : la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir de lait écrémé et précipitée soit par acidification au moyen d'acide ou de cultures bactériennes inoffensives et appropriées à l'alimentation humaine, soit par addition de présure ou d'autres enzymes coagulant de lait.

Le lait utilisé pour la production des caséines peut au préalable faire l'objet de l'application d'un procédé de concentration, d'échanges d'ions à l'aide de résines autorisées pour les produits laitiers par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ;

2. "Caséinates" : les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants ;

3. "Lait écrémé" : le lait de vache auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.

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Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1598 du 25 novembre 2016art. 8

En vigueur du dimanche 4 décembre 1988 au mercredi 21 décembre 2016

Au sens du présent décret on entend par :

1. "Caséines" : la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir de lait écrémé et précipitée soit par acidification au moyen d'acide ou de cultures bactériennes inoffensives et appropriées à l'alimentation humaine, soit par addition de présure ou d'autres enzymes coagulant de lait.

Le lait utilisé pour la production des caséines peut au préalable faire l'objet de l'application d'un procédé de concentration, d'échanges d'ions à l'aide de résines autorisées pour les produits laitiers par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ;

2. "Caséinates" : les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants ;

3. "Lait écrémé" : le lait de vache auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.