Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 7

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être autorisée que pour :
  • la recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
  • un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.

Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993