Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Section 1 : Des animaux d'expérience

Abrogée7 août 2003

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être autorisée que pour :
  • la recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
  • un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.

Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
  • soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article 18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
  • soit recourir à un fournisseur occasionnel à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au mercredi 6 août 2003

Section 1 : Des animaux d'expérience
Article 7
Article 8