Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 26

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
  • que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret ;
  • que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
  • que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
  • que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
  • que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article 14 du présent décret sont respectées ;
  • que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.

b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
  • de ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
  • de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
  • de ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article 18 du présent décret ;
  • de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
  • de ne pas recourir aux méthodes définies à l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :

que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées auxarticles 7 et 8 du présent décret ;

que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;

que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;

que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article 14du présent décret sont respectées ;

que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.

b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :

de ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;

de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;

de ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article 18 du présent décret ;

de ne pas s'assurer que les chiens, les chatset les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

de ne pas recourir aux méthodes définies à l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenteraux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la directionet le contrôle d'une personne autorisée ;

b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;

c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2du code pénal, des contraventions prévues aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

Toute infraction aux dispositions des articles 8, 14, 15, 16,

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

Toute infraction aux dispositions des articles 8, 14, 15, 16, 18, 24 et 25 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.