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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 1

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993