Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 18

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseurd'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfetdu département où sont prévues les installations.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au commissaire de la République du département où sont prévues les installations.