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Décret n°87-844 du 16 octobre 1987

Abrogé15 novembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles D. 767-1 à D. 767-17 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration, modifiée ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi modifiée par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail ;

Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, et notamment son article 6,

Créé le 17 octobre 1987

Il est institué une " aide publique à la réinsertion ", qui peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.

Créé le 17 octobre 1987

Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;
2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.

Créé le 17 octobre 1987

Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.
Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

Créé le 17 octobre 1987

L'aide publique comprend :
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.

Créé le 17 octobre 1987

Pour les deux catégories de travailleurs visés à l'article 2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.

Créé le 17 octobre 1987 · En vigueur du 8 janvier 1988 au 14 novembre 2006

Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales.

Créé le 17 octobre 1987

Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

Créé le 17 octobre 1987

Les travailleurs étrangers, bénéficiaires à la date de publication du présent décret de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail et répondant aux conditions prévues par l'article 3 du présent décret, peuvent demander, avant le 31 décembre 1988, à percevoir l'aide publique visée à l'article 4. L'allocation mentionnée au 1° dudit article est prise en charge par l'Etat ; l'allocation mentionnée au 2° est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. S'ajoute à ces allocations une aide allouée par l'Etat dont le montant est égal à six mois de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Créé le 17 octobre 1987

A titre transitoire, les travailleurs étrangers involontairement privés de leur emploi depuis moins de six mois à la date de leur demande et dont le dernier employeur a conclu la convention mentionnée à l'article 1er du décret n° 84-310 du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion de certains travailleurs étrangers peuvent, pendant une période de deux mois à compter de la publication du présent décret, prétendre à l'aide publique à la réinsertion dans les conditions prévues pour les travailleurs visés au 1° de l'article 2.
Abrogé15 novembre 2006

Créé le 17 octobre 1987

Le décret n° 84-310 du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion de certains travailleurs étrangers est abrogé.
Abrogé15 novembre 2006

Créé le 17 octobre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de la coopération et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de la coopération,

MICHEL AURILLAC

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au mardi 14 novembre 2006

Décret n°87-844 du 16 octobre 1987
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