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Décret n°87-844 du 16 octobre 1987

Article 5

Créé le 17 octobre 1987

Pour les deux catégories de travailleurs visés à l'article 2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au mardi 14 novembre 2006