Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006
Créé le 17 octobre 1987
Pour les deux catégories de travailleurs visés à l'article 2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.