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Décret n°84-310 du 27 avril 1984

Abrogé17 octobre 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation

et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-6 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration, modifiée ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Créé le 28 avril 1984

Il est institué une aide de l'Etat dite "Aide publique à la réinsertion". Cette aide peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.
L'aide publique à la réinsertion s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion du bénéficiaire dans son pays d'origine prises par son dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office national d'immigration. Le bénéficiaire doit être involontairement privé de son emploi salarié depuis moins de six mois à la date de sa demande.

Créé le 28 avril 1984

Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées à l'article 1er du présent décret doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national. Ces personnes ne peuvent, d'autre part, prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

Créé le 28 avril 1984

L'aide comprend :
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire ;
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
L'allocation mentionnée au 1° du présent article est versée dans le pays d'origine, ou en France, selon le lieu d'acquittement des dépenses. L'allocation mentionnée au 2° du présent article fait l'objet d'un versement en France.
Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé du budget, JACK RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 1987

Abrogé parDécret 87-844 1987-10-16 art. 10 JORF 17 octobre 1987

En vigueur du samedi 28 avril 1984 au vendredi 16 octobre 1987

Décret n°84-310 du 27 avril 1984
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Article 2
Article 3