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Décret n°87-844 du 16 octobre 1987

Article 8

Créé le 17 octobre 1987

Les travailleurs étrangers, bénéficiaires à la date de publication du présent décret de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail et répondant aux conditions prévues par l'article 3 du présent décret, peuvent demander, avant le 31 décembre 1988, à percevoir l'aide publique visée à l'article 4. L'allocation mentionnée au 1° dudit article est prise en charge par l'Etat ; l'allocation mentionnée au 2° est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. S'ajoute à ces allocations une aide allouée par l'Etat dont le montant est égal à six mois de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au mardi 14 novembre 2006