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Décret n°87-844 du 16 octobre 1987

Article 9

Créé le 17 octobre 1987

A titre transitoire, les travailleurs étrangers involontairement privés de leur emploi depuis moins de six mois à la date de leur demande et dont le dernier employeur a conclu la convention mentionnée à l'article 1er du décret n° 84-310 du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion de certains travailleurs étrangers peuvent, pendant une période de deux mois à compter de la publication du présent décret, prétendre à l'aide publique à la réinsertion dans les conditions prévues pour les travailleurs visés au 1° de l'article 2.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au mardi 14 novembre 2006