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Décret n°87-844 du 16 octobre 1987

Article 3

Créé le 17 octobre 1987

Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.
Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 8° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au mardi 14 novembre 2006