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Décret n°87-496 du 3 juillet 1987

Abrogé3 août 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par les décrets n° 74-767 du 28 août 1974, n° 81-486 du 8 mai 1981 et n° 83-1050 du 25 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 janvier 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire nationale.

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.

Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

Créé le 16 septembre 1990 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 2 août 2018

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Abrogé7 septembre 1999

Créé le 16 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade.
Abrogé11 septembre 1993

Créé le 16 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutation commun aux personnels appartenant à ces deux corps, prévu à l'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé.
La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est de quatre représentants des conseillers principaux d'éducation et de quatre représentants des conseillers d'éducation.
Abrogé7 septembre 1999

Créé le 13 mars 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte nationale lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations interacadémiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
La formation paritaire mixte nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des représentants titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte nationales est de cinq représentants des conseillers principaux d'éducation et de trois représentants des conseillers d'éducation.
Les représentants du personnel appelés à sièger dans la formation paritaire mixte nationales sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire académique, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

Abrogé7 septembre 1999

Créé le 11 mars 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte académique lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations intra-académiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
Les règles de composition de ladite formation sont celles définies aux alinéas 2 à 4 de l'article 2-3 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives partitaires académiques.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la formation paritaire mixte académique comprend, pour la représentation du corps considéré, un membre titulaire et un membre suppléant.

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur depuis le 23 septembre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale commune aux corps mentionnés par le présent décret est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur depuis le 23 septembre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret est présidée par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.

Créé le 10 juillet 1996 · En vigueur du 13 août 2011 au 2 août 2018

En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.

La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

Créé le 16 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.

Créé le 5 juillet 1987

Le décret n° 70-739 du 12 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la composition des commissions administratives paritaires des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation est abrogé.

Créé le 5 juillet 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 16

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au jeudi 2 août 2018

Décret n°87-496 du 3 juillet 1987

En vigueur du dimanche 5 juillet 1987 au lundi 5 décembre 2005

Décret n°87-496 du 3 juillet 1987
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 2.2
Article 2.3
Article 2-3
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 5.1
Article 6
Article 7